La législation

Législation sur le maquillage permanent

    Tatouage par effraction cutanée et perçage   Généralités

Les pratiques de tatouage et de perçage

Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions qui réglementent la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel (articles R.1311-1 à R.1311-13 et R.1312-9 à R.1312-13 du code de la santé publique).

Il comporte :

  • des dispositions sur le tatouage et le perçage corporel sans pistolet ;
  • des dispositions spécifiques pour le perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez lorsqu’il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille ;
  • des dispositions communes à l’ensemble des techniques.

Les règles relatives aux produits et matériaux utilisés

Ces règles concernent essentiellement la fabrication, le conditionnement et l’importation des encres et des tiges de perçage.

Les produits de tatouage définis par la loi comme « toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux » sont régis par les articles L.513-10-3 et suivants du code de la santé publique.

Ledécret n° 2008-210 du 3 mars 2008 a précisé ces règles et a instauré un système national de vigilance des produits de tatouage.

Un tatouage ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant ces dispositions (article R.1311-10 du code de la santé publique).

Pour le perçage, les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions relatives au nickel (article R.1311-10 du code de la santé publique). Le conditionnement des dispositifs de perçage par pistolet doivent respecter les règles énoncées à l’article R.1311-9 du code de la santé publique.

  La déclaration des activités de tatouage, de maquillage permanent et de perçage

L’article R.1311-2 du code de la santé publique prévoit que les professionnels déclarent leur activité au représentant de l’Etat dans le département dans des conditions prévues par arrêté.

L’arrêté du 23 décembre 2008 fixe les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel

Dans le cas d’activités permanentes, le déclarant (« la personne physique qui met en œuvre la ou les techniques ») doit effectuer une déclaration préalablement au démarrage de l’activité, au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée.

Les activités en cours devront être déclarées avant le 7 janvier 2010 (article 2-I du décret n°2008-149).

Le dossier de déclaration contient :

  • Les nom et prénom du déclarant ;
  • L’adresse du ou des lieux d’exercice de l’activité ;
  • L’indication de la nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
  • L’attestation de formation ou le titre accepté en équivalence (pièce à communiquer avant le 26 décembre 2011).

La cessation de l’activité est déclarée au préfet du département dans lequel cette activité était exercée au moins quinze jours avant cette cessation d’activité.

Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Pour la mise en œuvre d’activités de tatouage et de percage sur un lieu pour une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés (par exemple, lors de rassemblements et manifestations dans des salons et foires), le déclarant (« l’exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquels la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en oeuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l’organisateur de la manifestation ») effectue la déclaration auprès du préfet du département du lieu de mise en oeuvre de l’activité, en mentionnant notamment le lieu et les dates de mise en oeuvre des techniques.

Le dossier de déclaration contient :

  • Les nom, prénom et qualité du déclarant ;
  • L’adresse du ou des lieux de mise en oeuvre de l’activité ;
  • La ou les dates de mise en oeuvre de la ou des techniques ;
  • L’indication de la nature de la ou des techniques mises en oeuvre ;
  • Les nom et prénom des personnes .
  • Une attestation sur l’honneur que les personnes physiques mettant en oeuvre les techniques respecte les conditions posées par l’arrêté du 12 décembre sur la formation (infra).

Remarque : Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui mettent en œuvre le perçage par pistolet perce-oreille et qui relèvent des listes de conventions collectives ou de références de la nomenclature d’activité française de l’arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l’application de l’article R.1311-7 du code de la santé publique.

  La formation des professionnels

L’article R.1311-3 du code de la santé publique soumet la mise en œuvre des techniques à une formation préalable aux règles d’hygiène et de salubrité.

Remarque : Cette formation ne concerne pas les personnes qui mettent en œuvre le perçage par pistolet perce-oreille.

L’arrêté du 12 décembre 2008 fixe, en application de l’article R.1311-3 du code de la santé publique, trois éléments :

  • le contenu de la formation des professionnels du tatouage et du perçage aux règles d’hygiène et de salubrité ;
  • les conditions d’habilitation, par le préfet de région, des organismes formateurs à dispenser cette formation ;
  • la nature des diplômes acceptés en équivalence.

L’article 1er prévoit la durée minimale de la formation et renvoie à l’annexe de l’arrêté pour le contenu pédagogique de celle-ci.

L’article 2 précise les modalités de délivrance aux professionnels concernés de l’attestation de formation. Cet article prévoit aussi que l’organisme de formation transmet chaque année au préfet de région la liste des personnes auxquelles des attestations de formation ont été délivrées…

L’article 3 indique les modalités de dépôt, auprès du préfet de région, d’une demande d’habilitation à dispenser la formation. Parmi les pièces du dossier, figure notamment le numéro d’enregistrement de l’activité de formation(article R.6351-1 du code du travail).

Les articles 4 et 5 énoncent les conditions d’habilitation de l’organisme de formation et les engagements de celui-ci (notamment s’assurer de la présence régulière des personnes formées).

Les articles 6 et 7 précisent les modalités d’instruction des demandes d’habilitation par le préfet ainsi que les conditions au retrait de l’habilitation.

L’article 8 indique les diplômes qui dispensent de la formation (doctorat d’Etat en médecine ou DU d’hygiène hospitalière) ainsi que les titres de formation reconnus comme équivalent dans l’Union européenne (Directive 2005/36/CE).

L’article 9 prévoit une transmission annuelle par le préfet au ministre chargé de la santé de la liste des organismes de formation habilités avec l’indication du nombre de personnes formées pour l’année écoulée.

Enfin, l’article 10 est une disposition transitoire (diffère l’entrée en vigueur d’une disposition de l’article 2).

Cet arrêté entrera en vigueur un an après sa publication conformément à l’article 2-V du décret n°2008-149.